Séminaire virtuel
de
philosophie du droit

sous l'égide de

LA CHAIRE UNESCO D'ÉTUDE DES FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES DE LA JUSTICE ET DE LA SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal
Projet subventionné dans le cadre de
l'Université Virtuelle Francophone
de l'AUPELF-UREF
Logo de l'Université Virtuelle Francophone

Jean Bodin,
Six Livres de la République

Chapitre VIII

De la souveraineté

La souveraineté est la puissance absoluë et perpetuelle d’une République, que les Latins appellent majestatem, [...], les Italiens segnoria, duquel ils usent aussi envers les particuliers, et envers ceux-là qui manient toutes les affaires d’estat d’une République : les Hebrieux l’appelent [...], c’est à dire, la plus grande puissance de commander. il est icy besoin de former la definition de souveraineté, par ce qu’il n’y a ni jurisconsulte, ni philosophe politique, qui l’ait definie: jaçoit que c’est le point principal, et le plus necessaire d’estre entendu au traitté de la Republique.

Le fondement principal de toute Republique

Et d’autant que nous avons dit que Republique est un droit Gouvernement de plusieurs familles, et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine, il est besoin d’esclaircir que signifie puissance souveraine. J’ay dit que ceste puissante est perpetuelle : parce qu’il se peut faire qu’on donne puissance absoluë à un ou plusieurs à certain temps, lequel expiré, ils ne sont plus rien que subjects : et tant qu’ils sont en puissance, il ne se peuvent appeler Princes souverains, ceu qu’ils ne sont que depositaires, et gardes de ceste puissance, jusques à ce qu’il plaise au peuple ou au Prince la revoquer : qui en demeure tousjours saisi “ car tout ainsi que ceux qui accommodent autruy de leurs biens, en demeurent tousjours seigneurs, et posseseurs :ainsi est-il de ceux là qui donnent puissance,et autorité de juger, ou commander : soit à certain temps et limité, soit tant et si long temps qu’il leur plaira, ils demeurent neantmoins saisis de la puissance et jurisdiction, que les autres exercent par forme de prest ou de precaire. C’est pourquoy la loy ditque le gouverneur de païs, ou Lieutenant du Prince, apres son temps expiré, rend la puissance, comme depositaire, et garde de la puissance d’autruy. Et en cela il n’y a point de difference du grand officier au petit : autrement si la puissance absoluë, ottroyee au Lieutenant du Prince, s’appeloit souveraineté, il en pourroit user envers son Prince, qui ne seroit plus qu’un chiffre, et le subject commanderoit au seigneur, le serviteur au maistre : chose qui seroit absurde, attendu que la personne du souverain est tousjours exceptee en termes de droit, quelque puissance et auctorité qu’il donne à autrui : et n’est donne jamais tant, qu’il n’en retienne tousjours d’avantage : et n’est jamais exclus de commander, ou de cognoistre par prévention, ou concurrence, ou evocation, ou ainsi qu’il luy plaira des causes dont il a chargé son subject, soit commissaire, ou officie : ausquels il peut oster la puissance qui leur est attribuee, en vertu de leur commission, ou institution : ou la tenir en souffrance tant et si longuement qu’il luy plaira.

Le Dictateur n’estoit pas souverain

Ces maximes ainsi posees, comme les fondements de la souveraineté, nous conclusions que le Dictateur Romain, ni l’Harmoste de Lacedemone, ni l’Esymnete de Salonique, ni celuy qu’on appeloit Archus à Malte, ni la Balie ancienne de Florence, qui avoyent mesme charge, ni les Regents des Royaumes, ni autre Commissaire, ou Magistrat, qui eust puissance absoluë à certain temps, pour disposer de la Republique, n’ont point eu la souveraineté, ores que les premiers Dictateurs eussent toute puissance, et en la meilleure forme que faire se pouvoit, que les anciens Latins disoyent : OPTIMA LEGE : car allors il n’y avoit point d’appel, et tous les officiers estroyent suspendus : jusques à ce que les Tribuns furent instituez, qui demeuroyent en chare, nonobstant la creation du Dictateur, et avoyent leur position sauve : et s’il y avoit appel interjetté du Dictateur, les Tribuns faisoyent assembler le menu peuple, et donnoyent assignation aux partiess, pour déduire leurs causes d’appel, et au Dictateur pour soustenir son jugement : comme il se fit quand le Dictateur Papyrus Cursor voulut faire mourir Fabius Maximus I. Colonnel des gens de cheval : et Fabius Maximus II. Dictateur, voulut faire le semblable envers Minutius colonnel de sa chevalerie. En quoy il apprt que le Dictateur n’esroit ni Prince, ni Magistrat souverain, comme plusieurs ont escrit, et n’avoit rien qu’une simple commision pour faire la guerre, ou reprimer la sedition, ou reformer l’estat, ou instituer nouveaux officiers. Or la souveraineté n’est limitee, ni en puissance, ni en charge, ni à certain temps. Et mesmes les dix Commissaires, establis pour reformer les coustumes et ordonnances, jaçoit qu’ils eussent puissance absoluë, et sans appel, et que tous les magistrats fussent pendant leur commission suspendus, si est-ce qu’ils n’avoyent pas pourtant la souveraineté : car estant leur commission achevee, leur puissance expiroit, tout ainsi que celle du dictateur : comme Cincinat ayant vaincu l’ennemi, se deschargea, de la Dictature qu’il n’avoit eu que quinze jours : Servilius Priscus huict jours : Mamercus un jour. Aussi le dictateur estoit nommé par l’un des plus nobles Senateurs, sans edict, ni loy, ni ordonnance, chose necessaire anciennement, aussi bien qu’à present, pour l’election des offices, comme nous dirons en son lieu. Si on dit que Sulla obtint la Dictature pour LXXX. ans par la loy Valeria, je responsadray ce que fit Ciceron, que ce n’estoit pas loy, ni Dictature, ains par une cruelle tyrannie, laquelle toutesfois il quitta quatre ans apres, alors que les guerres civiles furent appaisees : encores acoit-il resercé aux Tribuns leur opposition france. E combien que Cesar esut empieté la Dictature perpetuelle, si est-ce qu’il n’ostat point aux Tribuns le droit d’opposition : mais d’autant que la Dictature estoir abolie par loy expresse, et que neantmoins sous ce voile il avoit envahi l’estat, il fut tué. Mais posons le cas qu’on eslise un, ou plusieurs citoyens, ausquels on donne puissance absoluë de manier l’estat et gouverner entierement, sans deferer aux oppositions ou appelations en sorte quelconque, et que cela se face tous les ans, dirons nous pas que ceux là auront la souveraineté ? car celuy est absolument souverain, qui ne recognoist rien plus grand que soy apres Dieu. Je di neantmoins que ceux la n’ont pas souveraineté, attendy qu’ils ne sont rien que depositaires de la puissance qu’on leur a baille à certain temps. Aussi le peuple ne se dessaisit point de la souveraineté, quand il establit un ou plusieurs lieutenans, avec puissance absoluë à certain temps limité : qui est beaucoup plus, que si la puissance estoit revocable au plaisir du peuple, sans prefixion de temps : car l’un et l’autre n’a rien a soy, et demeure contable de sa charge, à celuy duquel il tient la puissance de commander : ce qui n’est pas au Prince souverain, qui n’est tenu rendre conte qu’a Dieu.

Le grand Archon d’Athènes n’estoit pas souverain

Mais que dirons nous si la puissance absoluë est ottroyee pour neuf ou dix ans ? comme aciennement en Athenes, le peuple faisoit l’un des citoyens souverain, qu’ils appeloyent Archon : je di toutesfoi qu’il n’estoit pas Prince, et n’avoit pas la souveraineté : mais bien il estoit magistrat souverain, et contable de ses actions envers le peuple, apres le temps coulé. Encores peut-on dire, que la puissance absolue sera decernee à l’un des citoyens, comme j’ay dit, et sans estre tenu de rendre conte au peuple, comme les Cnidiens tous les ans eslisoyent soixante bourgeois, qu’on appelloit Amymones, c’est à dire dans reproche, avec puissance souveraine, sans qu’on les peust appeler, ni pendant leur charge, ni apres icielle passe, pour chose qu’ils eussent faicte. Je di toutesfois qu’ils n’avoyent point la souveraineté, veu qu’ils estoyent tenis comme gardes, la rendre l’an expiré, demeurant la souveraineté par devers le peuple, et l'exercice aux Amymones qu'on pouvoit appeler magistrats souverains, et non pas souverains simplement: car l'un est Prince, l'autre est suject: l'un est seigneur, l'autre est serviteur: l'un est propriétaire, et saisi de la souveraineté, l'autre n'est ni propriétaire, ni possesseur d'icelle, et ne tient rien qu'en depost. Nous ferons mesme jugement des Regens establis pour l'absence, ou jeunesse des Princes souverains, encores que les edits, mandemens, et lettres patentes soyent signés, et seelés du seing et seel des Regens, et en leur nom: comme il se faisoit en ce Royaume, au paravant l'ordonnance de Charles V. Roy de France: on que cela soit faict au nom du Roy, et les mandemens seellés de son seel: car en quelque sorte que ce soit, il est bien certain en termes de droit, que le maistre est reputé faire ce qu'il a chargé son procureur de faire. Or le regent est vray procureur du Roy et du Royaume: ainsi s'appelloit le bon Comte Thibaut, procurator regni Francorum. Et par ainsi, quand le Prince donne puissance absolue au Regent, on bien au Senat en sa presence, ou en son absence, de gouverner en son nom, ores que la qualité de regent soit employee aux edicts, et lettres de commandement, c'est tousjours le Roy qui parle, et qui commande. Ainsi void on que le Senat de Milan et de Naples, en l'absence du Roy d'Espagne, a puissance absolue, et decerne tous mandemens en son nom: comme on peut voir par l'ordonnance de l'Empereur Charles V. portant ces mots: Senatus, Mediolanens, potestatem habeat constitutiones Principis confirmandi, infirmandi, tollendi, dispensandi contra statute, habilitationes, praerogationes, restitutionesfaciendi, etc. à Senatu neprovocaripossit, etc. Et quicquidfacietparem vim habeat, utsi à principe factum, ac decretum asset: non tamen possit delictorum gratiam, ac veniam tribuere, aut literas salui conductus reis criminum dare. Ceste puissance presque infinie, n'est pas donnee au Senat de Milan et de Naples, pour diminuer en rien qui soit la majesté du Roy d'Espagne, ains au contraire, pour la descharger de peine, et souci: joint aussi que ceste puissance, pour grande qu'elle soit, est revocable au bon plaisir de celuy qui l'ottroye. Posons donc le cas que ce pouvoir soit donné à un lieutenant de Roy, pour toute sa vie: est ce pas une puissance souveraine, et perpetuelle: autrement si on disoit perpetuelle, qui n'a jamais fin, il n'y auroit souveraineté qu'en l'estat Aristocratique et populaire, qui ne meurent point: ou bien qu'on entendist le mot perpetual en un Monarche, pour luy et ses heritiers, il y auroit peu de Monarques souverains, attendu qu'il y en a fort peu qui soyent hereditaires: et mesmement ceux qui viennent à la couronne par droict defection, ne seroyent pas souverains. II faut done entendre ce mot perpetual, pour la vie de celuy qui a la puissance. Je di que si le magistrat souverain, et annuel seulement, ou bien à quelque temps prefix et limits, vient à continuer la puissance qu'on luy a baillee, il faut que ce soit de gré à gré, ou par force: si c'est par force, cela s'appelle tyrannie: et neantmoins le tyran est souverain: tout ainsi que la possession violente du predateur, est vraye possession et naturelle, quoy qu'elle soit contre la loy: et ceux qui l'avoyent auparavant en sont dessaisis: mais si le magistrat continue la puissance souveraine qu'il a de gré à gré, je di qu'il n'est pas Prince souverain, veu qu'il n'a rien que par souffrance: et beaucoup moins si le temps n'est point limité: car en ce cas il n'a rien que par commission precaire.

Le lieutenant general et perpetual d'un Prince avec puissance absolue n'est pas souverain

On sçait assez qu'il n'y eut onques puissance plus grande, que celle qui fut donnee Henry de France, Duc d'Anjou par le Roy Charles IX. car elle est souveraine, et sans exception d'un seul article de regale: et neantmoins on ne peut dire qu'il fust souverain, ayant qualité de lieutenant general pour le Roy, quand ores if cust esté perpetual: combien que la clause, TANT QU'IL NOUS PLAIRA, fust apposee en ses lettres, qui portoit souffrances, et tousjours son pouvoir estoit suspendu en la presence du Roy. Que dirons nous done de celuy qui a du peuple la puissance absoluë, tant et si longuement qu'il vivra? En ce cas if faut distinguer: si la puissance absoluë luy est donnee purement et simplement, sans qualité de magistrate ni de commissaire, ni forme de precaire, il est bien certain que celuy-là est, et se peut dire monarque souverain: car le peuple s'est dessasi et despouillé de sa puissance souveraine, pour l'ensaisiner et investir: et à luy, et en luy transports tout son pouvoir, auctorités, prerogatives, et souveraineté: comme celuy qui a donné la possession, et propriété de ce qui luy appartenoit. La loy use de ces mot, El ET IN EUM OMNEM POTESTATEM CONTULIT. Mais si le peuple ottroye sa puissance à quelqu'un tant qu'il vivra, en qualité d'officier, ou lieutenant, ou bien pour se descharger seulement de l'exercice de sa puissance: en ce cas il n'est point souverain, ains simple officier, ou lieutenant, ou regent, ou gouverneur, ou gardien, et bail de la puissance d'autry: car tout ainsi que le Magistrat, ores qu'il face un lieutenant perpetual, et qu'il n'ait aucun soin de sa jurisdiction, laissant l'entier exercice A son lieutenant, ce n 'est pas toutesfois en la personne du lieutenant, que gist la puissance de commander, ni de juger, ni l'action et force de la loy: et s'il passe outre la puissance à luy donnee, ce n'est rien fait, si les actes ne sont ratifiés, loués, et approuvés par celuy qui a donné la puissance. Et pour ceste cause, le Roy Jean apres son retour d'Angleterre, ratifia solennellement tons les acts de Charles son fils aisné, establi regent, pour iceux valider et confirmer, entant qu'il seroit besoin.

Ancienne loy d'Escosse

Soit donc par commission, ou par institution, on par délégation, qu'on exerce la puissance d'autruy en certain temps, ou à perpetuity, celuy qui exerce ceste puissance n'est point souverain, ores que par ses lettres ii ne fust qualifié procureur, ni lieutenant, ni gouverneur, ni regent, on mesmes que la loy du païs donnast ceste puissance, qui seroit encore plus forte que par election: comme estoit l'ancienne loy d'Escosse, qui donnoit l'entier gouvernement du Royaume au plus proche parent du Roy pupil, ou en bas âge, à la charge, que tout se feroit sous le nom du Roy, qui fut cassé, pour les inconvéniens qu'elle tiroit apres soy.

Que c'est de puissance absolue

Poursuivons maintenant l'autre partie de nostre definition, et disons que signifient ces mots, PUISSANCE ABSOLUE. Car le peuple on les seigneurs d'une Republique, peuvent dormer purement et simplement la puissance souveraine et perpetuelle à quelqu'un pour disposer des biens, des personnes, et de tout l'estat à son plaisir, et puis le laisser à qui il voudra, et tout ainsi que le propriétaire peut dormer son bien purement et simplement, sans autre cause que de sa liberality, qui est la vraye donation: et qui ne reçoit plus de conditions, estant une fois parfaicte et accomplie : attendu que les autres donations, qui portent charge et condition, ne sont pas vrayes donations: aussi la souveraineté donnee à un Prince sous charges et conditions, n'est pas proprement souveraineté, ni puissance absoluë: si ce n'est que les conditions apposees en la creation du Prince, soyent de la Loy de Dieu on de nature, comme il se fait apres que le grand Roy de Tartaric est mort, le Prince et le peuple à qui appartient le droit defection , choisissent celuy des parens du defunct que bon leur semble, pourvueu qu'il soit fils, on nepveu: et l'ayant assis en un throsne d'or, luy disent ces paroles: Nous te prions, nous voulons aussi, et t'enseignons que tu regnes sur nous: alors le Roy dit, Si vous voulez cela de moy, il faut que vous soyez prests à faire ce que je commanderay: que celuy que j'ordonneray estre tué, soit tué incontinent, et sans delay, et que tout le Royaume soit commis et establi entre mes mains: le peuple respond, ainsi soit-il: puis le Roy continuant dit, la parole de ma bouche sera mon glaive: et tout le peuple luy applaudit. Cela faict ii est pris, et osté de son throsne, et posé en terre sur un aix, et les Princes addressans à luy leurs paroles disent ainsi: Regarde en haut, et cognois Dieu: et voy cest aix sur lequel tu es assis en bas: Si tu gouvernes bien, tu auras tout à souhait: autrement, tu seras mis aussi bas, et despouillé de telle sorte, que mesme cest aix où tu sieds ne te restera pas. Cela dit, il est eslevé en haut, et crié roy des Tartares. Ceste puissance est absolue, et souveraine: car elle n'a autre condition que la loy de Dieu et de nature ne commande. [...].